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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le bureau du collège électoral comprend : le président du tribunal de grande instance ou, à défaut, un vice-président ou un juge délégué par lui et deux juges d'instance désignés par le premier président de la cour d'appel.

Il est présidé par le magistrat le plus ancien dans le grade ou le groupe le plus élevé de la hiérarchie judiciaire. Les fonctions de secrétaire du bureau sont assurées par le greffier du tribunal de commerce.

Le bureau répartit les électeurs en sections de vote si le collège électoral comprend plus de deux cents électeurs. Il nomme, dans ce cas, le président de chacune des sections.