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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la localité où siège ce tribunal. Le collège électoral est convoqué tous les ans, entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe les lieux où doivent se dérouler les opérations de vote ; il précise, conformément aux dispositions de l'article 33, les heures pendant lesquelles il sera procédé au premier tour de scrutin et, éventuellement, au second tour.

En outre, chaque électeur est convoqué individuellement.