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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


La liste des membres du collège électoral de chaque tribunal de commerce est établie dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, par la commission visée à l'article 8, réunie à la diligence de son président.

Pour établir cette liste, la commission dispose du procès-verbal de l'élection des délégués mis à sa disposition par le préfet et de l'état nominatif des membres anciens et en exercice du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal. Cet état est dressé et certifié par les présidents de ces deux institutions qui y font figurer obligatoirement les membres en exercice et ceux des membres anciens qui n'auront pas fait connaître leur refus d'y être inscrits. A cet effet, les présidents des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie préviennent, dans le mois qui précède l'élection des délégués, les membres anciens, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Passé un délai de quinze jours après renvoi de l'avis de réception, le silence de ces derniers vaut acceptation de figurer sur la liste.

Chaque année, entre le 15 et le 30 avril, le greffier procède, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, à la radiation des membres du collège électoral visé à l'alinéa 1er du présent article, qui sont décédés, qui ont démissionné ou ont été déclarés démissionnaires ou déchus de leur mandat dans les conditions prévues aux articles 44, 62, 63, 64 et 77 du présent décret.

Sont également radiés les membres anciens des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont été frappés de l'une des incapacités énumérées à l'article 4 ou de l'une des inéligibilités prévues à l'article 16.

Le greffier procède suivant les mêmes modalités, à l'inscription des membres de tribunaux de commerce et de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires.

Lorsque les circonscriptions de deux ou plusieurs juridictions commerciales sont modifiées les unes par rapport aux autres, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce comptant parmi ces juridictions est rectifiée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ; les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.

La liste des membres du collège électoral de chaque tribunal de commerce, mise à jour dans les conditions prévues par le présent article, est affichée chaque année dans le mois qui précède le scrutin au greffe du tribunal de commerce.