Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les membres des tribunaux de commerce sont élus par un collège électoral composé :
1° Des délégués consulaires institués au titre IV du présent décret, inscrits dans le ressort du tribunal sur les listes prévues à l'article 7 ;
2° Des membres anciens et en exercice du tribunal de commerce et des chambres de commerce et d'industrie inscrits dans le ressort du tribunal sur les listes mentionnées au 1° du présent article.
Toutefois, en cas de suppression d'un tribunal de commerce ou de modification de son ressort, les membres anciens et en exercice de ce tribunal, qui devront être désormais inscrits, en application de l'article 7 sur une liste électorale établie dans le cadre de la circonscription d'un autre tribunal de commerce, compteront parmi les membres du collège électoral de cette juridiction.