Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les recours contre les élections aux chambres de commerce et d'industrie et les élections des délégués consulaires sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'élection a eu lieu.
Les recours sont notifiés à la diligence du secrétaire greffier, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leur défense dans les cinq jours de la notification.
Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'opposition n'est pas admise contre le jugement rendu par défaut qui doit être notifié à la diligence du secrétaire greffier.
Les jugements sont susceptibles de pourvoi devant le conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. L'assistance d'un avocat au conseil d'Etat n'est pas obligatoire.
Les membres des chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est contestée peuvent être installés et siéger jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur cas.