Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les élections peuvent être annulées en totalité ou en partie dans les cas suivants :
1° Si les opérations électorales n'ont pas été effectuées dans les conditions et selon les formes prévues par les textes en vigueur ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus ;
L'annulation peut être réclamée par tout électeur et tout éligible dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats.
Ce droit appartient également au préfet qui dispose, pour l'exercer, d'un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats.