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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Pour chacune des élections visées au présent décret, l'électeur vote au moyen d'un bulletin mentionnant l'ensemble des candidats sur lesquels se porte son choix et les groupant selon la nature des sièges à pourvoir et la durée des mandats à effectuer.

L'électeur peut soit rédiger lui-même son bulletin, soit utiliser un bulletin imprimé d'avance par les soins des candidats ; dans ce dernier cas il lui est permis de pratiquer le panachage.

Les candidats désignés par l'électeur doivent être en nombre égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir.

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, chaque bureau de vote dispose d'autant d'urnes qu'il y a de catégories ou, le cas échéant, de sous-catégories professionnelles. Les bulletins de vote sont établis par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie. Dans chaque catégorie ou éventuellement dans chaque sous-catégorie, l'électeur utilise un bulletin pour les membres de la chambre et un bulletin pour les délégués. Il introduit ces deux bulletins dans une seule enveloppe qu'il dépose dans l'urne correspondant à sa catégorie ou sa sous-catégorie.

Doit être considéré comme nul, lors du dépouillement de chacun des scrutin visés au présent décret ;

Tout bulletin imprimé différent de celui qui a été imprimé par les candidats ;

Tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir au titre de la catégorie ou de la sous-catégorie et, le cas échéant, de la délégation ;

Tout bulletin entaché des irrégularités prévues à l'article L. 66 du code électoral.

Tout suffrage désignant pour un mandat une personne n'ayant pas fait acte de candidature ou dont la candidature a été enregistrée pour un mandat différent par sa nature ou sa durée. Dans ce cas, les suffrages exprimés sur le même bulletin au nom des personnes ayant valablement fait acte de candidature ne sont pas annulés.