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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


L'assemblée électorale est convoquée entre le 15 et le 30 novembre inclus pour élire les membres des chambres de commerce et d'industrie et les délégués consulaires. Cette convocation intervient par arrêté préfectoral le 1er octobre au plus tard.

L'arrêté de convocation fixe :

Le jour du scrutin ;

Les communes où seront établis des bureaux de vote conformément aux alinéas 1er et 2 de l'article 20 ci-dessus ;

Les communes dans lesquelles seront effectués les dépouillements conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

Les heures d'ouverture et de fermeture de chaque bureau de vote.

Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux électeurs consulaires, ou, à défaut, de conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement des conseillers municipaux, le maire peut faire appel à des électeurs consulaires.

Les bureaux de vote ainsi composés nomment un secrétaire parmi leurs membres.

Les bureaux constatent le vote des électeurs et procèdent à l'émargement des listes.

Lorsque le scrutin est clos, les bureaux effectuant le dépouillement sur place, procèdent immédiatement à cette opération.

Si le dépouillement doit être effectué par un autre bureau, les urnes doivent, dès la clôture du scrutin, être closes, scellées et plombées et transportées dans la commune de dépouillement.

Le préfet assure le transport des urnes par les moyens qu'il estime les plus appropriés.

Les bureaux des communes chargés de centraliser les votes attendent pour procéder au dépouillement d'être en possession des bulletins des communes rattachées.

Dans tous les cas, le dépouillement doit être achevé le jour même du scrutin.