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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande et les pilotes de l'aéronautique civile peuvent voter par l'intermédiaire de mandataires désignés parmi les électeurs figurant sur la liste électorale de la commune où ils sont inscrits.

La procuration est établie, en présence de deux témoins, devant une autorité administrative ou de police si le mandant se trouve en France, ou devant une autorité diplomatique s'il est à l'étranger. Le mandant doit justifier de son identité et de ses fonctions.

L'autorité visée à l'alinéa précédent adresse au préfet, qui en informe le maire, la procuration établie en double exemplaire dont chacun est revêtu de son avis. Ces exemplaires doivent parvenir au préfet au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Dès réception de la notification préfectorale, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Un exemplaire de la procuration est annexé à la liste, l'autre remis au mandataire.

Les articles L. 73, L. 74, L. 75 et L. 77 du code électoral sont applicables au vote par procuration institué par le présent article.