Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les électeurs votent soit dans la commune où ils sont inscrits, soit dans une autre commune désignée par le préfet.
Il ne peut être installé de bureau de vote dans les communes comptant moins de quinze électeurs inscrits.
Le dépouillement est effectué soit dans la commune où a lieu le vote, soit dans une commune de rattachement désignée par le préfet.
Pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires, les électeurs disposent de la faculté de voter par correspondance. A cet effet, ils peuvent soit retirer à la préfecture les documents nécessaires à l'expression du vote, soit les demander par lettre au préfet.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe les modalités applicables à cette procédure de vote. Les correspondances relatives au vote sont dispensées d'affranchissement.