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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les candidatures aux fonctions de délégué consulaire sont déclarées, dans les conditions et les délais fixés à l'article 17 à la préfecture, lorsque le siège de la chambre de commerce et d'industrie est situé au chef-lieu du département et, dans les autres cas, à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le siège de la chambre dont relève la commune où les candidats sont électeurs consulaires.

Le candidat doit indiquer la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle auxquelles il appartient. Il est tenu de fournir au préfet les justifications de nature à établir qu'il remplit les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15.

Le préfet ou le sous-préfet délivre des récépissés de candidature.

Huit jours avant la date du scrutin, le préfet ou le sous-préfet transmet aux maires des communes de chaque circonscription d'élection la liste des candidatures classées par catégories professionnelles et, le cas échéant, par sous-catégories et par délégations et enregistrées au titre de cette circonscription.