Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les candidatures aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce sont déclarées, enregistrées et affichées pour le premier tour dans les conditions et délais fixés à l'article précédent. Elles doivent spécifier la nature et la durée du mandat sollicité. Elles sont portées par le préfet à la connaissance du procureur général en vue de lui permettre de vérifier si elles sont conformes aux dispositions des articles 39 et suivants du présent décret.
Les candidatures nouvelles en vue du deuxième tour sont déclarées et affichées dans les conditions visées à l'article 33 ci-dessous.