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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les candidatures aux fonctions de membre de chambre de commerce et d'industrie sont déclarées à la préfecture du département.

Les déclarations sont recevables jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin à 19 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti tombe un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est reporté au lendemain. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées, soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire muni d'une procuration écrite.

Elles doivent spécifier la durée du mandat sollicité, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et la délégation au titre desquelles le candidat a qualité pour être élu.

Le préfet est tenu d'exiger de chaque candidat la justification qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article 14 et qu'il satisfait aux dispositions du règlement intérieur de la chambre prévues à l'article 59 ci-après. Il doit, en outre, exiger du candidat une déclaration sur l'honneur qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues aux articles 4 et 16.

Le préfet enregistre les candidatures présentées dans les formes prévues ci-dessus et en donne récépissé.

Il refuse celles qui ne comportent pas les déclarations et les justifications prévues par le présent article.

Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture.