Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Sont inéligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégué consulaire :
a) Les débiteurs ou les autres personnes ayant fait objet des mesures prévues à l'article 110 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
b) Les débiteurs ou les autres personnes qui ne peuvent exercer un mandat consulaire en application de l'article 39 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 relative au redressement économique et financier de certaines entreprises.