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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Sont éligibles à une chambre de commerce et d'industrie sous réserve d'être âgées de trente ans les personnes inscrites sur les listes électorales en qualité de conjoints de commerçants ou de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers à condition de justifier qu'elles figurent depuis au moins cinq ans en cette qualité au registre du commerce et des sociétés.