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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Sont éligibles à un tribunal de commerce et à une chambre de commerce et d'industrie sous réserve d'être âgés de trente ans :

1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante, justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur les listes de plusieurs circonscriptions ; soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions de pilote lamaneur ou un commandement comme capitaine de la marine marchande ou pilote de l'aéronautique civile ;

2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant justifiant que l'entreprise dont elles sont les mandataires réunit cinq ans d'activité.

Toutefois, pour être éligibles à un tribunal de commerce, elles doivent en outre justifier de cinq années consécutives d'activité leur ayant personnellement ouvert droit à l'électorat, ou établir qu'elles ont rempli pendant le même délai, au titre d'une ou plusieurs entreprises, les fonctions prévues au 2° de l'article premier.

3° Les personnes ayant cessé toute activité leur donnant qualité pour être inscrites sur une liste électorale à condition qu'elles établissent :

a) Qu'elles ont été inscrites au moment de la cessation de leur activité sur la liste électorale de la circonscription ou qu'elles sont domiciliées dans cette circonscription ;

b) Qu'elles réunissent cinq années consécutives d'activité justifiées dans les conditions prévues au 1° du présent article ;

c) Qu'elles n'ont été frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article 4 ;

d) Qu'elles n'exercent, lors du dépôt de leur candidature, aucune profession libérale ou activité salariée.

L'inscription sur les listes électorales ou au registre du commerce est attestée par des certificats émanant des greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance en tenant lieu.