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Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le tribunal d'instance directement saisi a compétence pour statuer jusqu'à la veille du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises par suite d'une erreur purement matérielle sur les listes électorales visées aux articles 7 et 30 du présent décret ou avoir été indûment radiées ou non inscrites sur les listes en application de l'article 13 et des 3°, 4°, 5° et 6° alinéas de l'article 30.

La décision du tribunal d'instance n'est susceptible que du recours en cassation dans les conditions prévues à l'article 11.