Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les listes électorales déposées conformément à l'article 9 sont utilisées pour toutes les élections ayant lieu jusqu'au 30 juin de la troisième année suivant le renouvellement triennal, sous réserve des modifications qui peuvent leur être apportées, en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.