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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel mais elle peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui y ont été parties et, en outre, dans le cas où elle ordonnerait l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription.

Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage et de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.

L'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Le greffier en chef de la Cour de cassation transmet une copie au greffier du tribunal d'instance, qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu.