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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Entre le 16 août et le 15 octobre inclus, tout ayant droit visé à l'article 1er ci-dessus peut exercer un recours, soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d'une personne physique ou morale indûment inscrite, soit qu'il conteste le classement des électeurs dans les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie.

Lorsque le 15 octobre est un jour férié ou un samedi, le recours peut encore être exercé le premier jour ouvrable qui suit.

Les recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est mise en cause. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe, effectuée sans frais. Il en est donné récépissé.

Le tribunal d'instance statue, dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.

La sentence est, le jour même, transmise au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, à la chambre de commerce et d'industrie, au maire de la commune intéressée et aux parties. Dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, le maire en assure l'affichage à la mairie. Dans les villes divisées en arrondissements, cet affichage a lieu à la mairie et, le cas échéant, à la mairie d'arrondissement ou à la mairie annexe d'arrondissement. Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.