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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Entre le 30 juin et le 31 août inclus, tout ayant droit visé à l'article 1er peut exercer un recours soit qu'il se plaigne d'avoir été indûment omis, soit qu'il demande la radiation d'une personne physique ou morale indûment inscrite.

Lorsque le 31 août est un jour férié ou un samedi, le recours peut encore être exercé au cours du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Des recours peuvent être exercés dans les mêmes conditions contre le classement des électeurs dans les catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie.

Ces recours sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est mise en cause. Ils sont introduits par simple déclaration au greffe, effectuée sans frais, et dont il est donné récépissé.

Le tribunal d'instance statue, dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné par ses soins à toutes les parties intéressées.

La sentence est, le jour même, transmise au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu et au maire de la commune intéressée, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et, dans le cas où cette sentence ordonne l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas, l'affiche à la mairie. Toutefois, si la demande portée devant le tribunal d'instance implique la solution préjudicielle d'une question qui échappe à sa compétence, il renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent et fixe le délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.