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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le préfet fait déposer, au plus tard le 16 août :

1° Dans chaque mairie, un exemplaire de la liste des électeurs de la commune. Dans les villes divisées en arrondissements, la liste des électeurs est déposée à la mairie et, lorsqu'il existe des mairies d'arrondissements ou des mairies annexes d'arrondissements, dans chacune de ces mairies.

2° Au greffe du tribunal de commerce et au siège de la chambre de commerce et d'industrie, un exemplaire des listes électorales des communes comprises dans leur circonscription respective.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article est annoncé par affiches apposées le jour même à la porte de la mairie ou, le cas échéant, de la mairie annexe.

Les listes électorales peuvent être consultées sans frais dans les mairies, au greffe du tribunal de commerce ou au siège de la chambre de commerce et d'industrie par toute personne ayant capacité pour être électeur ou éligible dans la circonscription.