Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Le préfet fait déposer au plus tard le 30 juin :
1° Dans chaque mairie un exemplaire de la liste des électeurs de la commune. Cet exemplaire sert de liste d'émargement.
2° Au greffe du tribunal de commerce et au siège de la chambre de commerce et d'industrie, un exemplaire des listes électorales des communes comprises dans leur circonscription respective.
L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la porte de la mairie.
Les listes électorales peuvent être consultées, sans frais, par toute personne ayant capacité pour être électeur ou éligible dans la circonscription.