Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)
Le conseil d'enseignement de chacun des établissements comprend des membres de la direction de l'établissement, des représentants des enseignants et chargés de formation, des représentants des élèves et stagiaires.
Il est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.
Le directeur d'établissement peut inviter les enseignants et chargés de formation qu'il souhaite voir siéger.
La composition et le fonctionnement des conseils d'enseignement des établissements sont précisés dans le règlement intérieur de l'école.
Le conseil d'enseignement donne son avis sur :
a) L'organisation et le contenu des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques ainsi que le contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de perfectionnement ;
b) Les résultats de chaque stagiaire, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.