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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)


Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil ou par le directeur de l'école.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.

L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de l'école.

Le conseil de perfectionnement peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

Le conseil de perfectionnement émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Pour l'examen de toutes les questions concernant la situation individuelle des agents formés, leurs représentants membres du conseil de perfectionnement ou leurs suppléants ne siègent que pour les cas concernant les élèves ou les stagiaires dont ils sont les représentants.

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'école.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.