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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)


Le conseil de perfectionnement comprend vingt-sept membres :

1. Le président, désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou de l'inspection générale de l'équipement ;

2. Quatre membres de droit :

- le directeur du personnel et des services, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement de son président ;

- le directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;

- le directeur de l'établissement d'Aix-en-Provence ;

- le directeur de l'établissement de Valenciennes.

En cas d'empêchement, chacun d'entre eux peut se faire représenter.

Le suppléant du directeur du personnel et des services peut assurer la présidence du conseil de perfectionnement en tant que de besoin ;

3. Un membre de l'équipe de direction de chaque établissement désigné par le directeur de chacun des établissements ;

4. Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'équipement :

- deux chefs de services déconcentrés ;

- un responsable du réseau technique ;

- une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la formation.

Les membres visés au 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans renouvelables. Ils peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions ;

5. Six membres désignés par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement.

Les sièges des représentants titulaires sont répartis selon les modalités définies ci-après :

Un siège est attribué à chaque organisation syndicale au moins présente dans l'une des commissions administratives paritaires. Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans les commissions administratives paritaires des corps concernés. Ainsi :

- dans le cas où deux organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, elles se partagent les sièges, sauf si l'une d'entre elles dispose de 75 p. 100 et plus de la représentation au sein de celles-ci. Dans ce cas, elle se voit attribuer quatre sièges, l'organisation syndicale minoritaire dispose quant à elle de deux sièges ;

- dans le cas où trois organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;

- le quatrième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

- le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires ;

- dans le cas où quatre organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;

- le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

- le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- dans le cas où plus de quatre organisations syndicales sont représentées, une décision du ministre fixe la répartition des sièges au conseil de perfectionnement.

Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires des corps intéressés.

6. Dix membres élus pour moitié dans chaque établissement :

- quatre représentants des enseignants et chargés de formation élus pour un an renouvelable ;

- quatre représentants des assistants techniques élèves et stagiaires en formation post-recrutement ;

- deux représentants des secrétaires administratifs stagiaires en formation post-recrutement.

Les représentants des élèves et stagiaires en formation post-recrutement sont élus pour la durée de la formation de l'année scolaire.

Le directeur de l'école fixe la date des élections des représentants des enseignants et chargés de formation et des représentants des élèves et stagiaires au conseil de perfectionnement. Il arrête les modalités d'organisation des élections.

Les représentants des enseignants et chargés de formation ainsi que ceux des élèves et stagiaires au conseil de perfectionnement sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix obtenues, le partage est fait par tirage au sort.

Pour l'élection des représentants des enseignants et chargés de formation, sont électeurs et éligibles, d'une part, les chargés de formation de l'école et, d'autre part, les enseignants permanents de l'école, qui consacrent au moins 50 p. 100 de leur temps à de l'enseignement direct.

Les représentants des enseignants et chargés de formation ainsi que les représentants des élèves et stagiaires peuvent se faire représenter par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, le directeur de l'école organise une nouvelle élection dans le mois qui suit dans les conditions définies au présent article.

Le président peut inviter à siéger, en tant qu'expert, à tout ou partie des réunions du conseil de perfectionnement, des personnalités en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école. Ces personnalités n'ont pas le droit de vote.

Les membres des équipes de direction des établissements qui ne sont pas membres du conseil de perfectionnement peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n'ont pas le droit de vote.