Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les opérations d'établissement des listes électorales telles qu'elles sont définies aux articles précédents sont effectuées par une commission qui comprend :
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, président ;
Un représentant du préfet ;
Un membre de la chambre de commerce et d'industrie intéressée désigné par le président de cette chambre. Lorsque la chambre est administrée par une délégation spéciale, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-après, elle est représentée par le président de la délégation ou le membre de celle-ci qu'il désigne pour le suppléer.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, en liaison avec le secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie.
Le greffier établit un projet de liste qui comprend les inscriptions d'office prévues à l'article 5 ci-dessus, sur la base des immatriculations au registre du commerce et des sociétés. La chambre de commerce et d'industrie complète ce projet par les inscriptions sur demande prévues à l'article 6 ci-dessus et répartit l'ensemble des inscriptions entre les communes, les catégories et éventuellement les sous-catégories professionnelles.
La commission, qui se réunit à partir du 1er avril sur convocation de son président, est saisie par le greffier et la chambre de commerce et d'industrie du projet ainsi établi. Elle reçoit, en outre, les propositions de modifications et radiations que la chambre de commerce et d'industrie propose à partir des renseignements en sa possession.
La commission établit la liste électorale définitive qui est transmise au plus tard le 31 juillet par son président au préfet avec un procès-verbal signé de tous ses membres.
Le greffier est rémunéré dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.