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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les opérations d'établissement des listes électorales telles qu'elles sont définies aux articles précédents sont effectuées par une commission qui comprend :

1° Avec voix délibérative :

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce, président ;

Un représentant du préfet ;

Un membre de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.

2° Avec voix consultative ;

Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu ;

Le délégué de la chambre de commerce et d'industrie peut se faire assister du secrétaire général de ladite chambre ;

Le greffier assure le secrétariat de la commission et effectue les travaux que celle-ci lui confie. Il est rémunéré dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque les circonscriptions de deux ou plusieurs juridictions commerciales ont été modifiées les unes par rapport aux autres, les greffiers de ces juridictions procèdent entre eux, s'il y a lieu, à toutes les communications utiles pour permettre à la commission dont ils assurent respectivement le secrétariat, d'établir les listes électorales conformément aux dispositions de l'article 7.

La commission se réunit sur convocation de son président à partir du 1er janvier de l'année du renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie prévu à l'article 47.

Le président transmet, au plus tard le 10 juin, les listes au préfet, accompagnées d'un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.