Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


I. - Sont inscrits sur demande émanant du représentant légal de l'entreprise :

1° Les représentants auxquels ont droit les sociétés, établissements et entreprises publics, en application de l'article 2 et qui ne font pas l'objet de l'inscription d'office prévue à l'article 5.

2° Les représentants des entreprises publiques dispensés d'immatriculations secondaires et d'inscriptions complémentaires au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 pour les établissements commerciaux visés à l'article 24 dudit décret.

Ces inscriptions ne sont valables que pendant la période de trois ans définie à l'article 12.

Si, pendant cette période, un représentant quitte l'entreprise ou cesse d'y remplir des fonctions répondant aux conditions fixées au dernier alinéa du 2° de l'article 1er, l'entreprise ou l'intéressé doit saisir le greffier du tribunal de commerce en vue de provoquer la rectification prévue à l'article 13.

II. - Sont inscrits sur leur demande :

1° Les personnes visées au 1° b de l'article 1er ci-dessus ;

2° Les pilotes lamaneurs, les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande et les pilotes de l'aéronautique civile ;

3° Les membres anciens ou en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie électeurs au titre de l'article 1er (3°).

4° Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, les conjoints des commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés lorsque lesdits commerçants et chefs d'entreprise sont inscrits sur les listes électorales de la chambre de commerce et d'industrie.

Les demandes prévues au présent article sont adressées au président de la commission visée à l'article 8 par lettre postée avant le 1er avril de l'année du renouvellement triennal. Le président de la commission les tient à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie.

Les personnes ne figurant pas au registre du commerce et des sociétés sont tenues de déclarer sur l'honneur qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'une des incapacités prévues à l'article 4. Les membres anciens et en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie sont tenus de déclarer sur l'honneur qu'ils ne bénéficient d'aucune inscription à titre personnel ou en qualité de représentants.

Les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés sont tenus de produire une attestation délivrée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, certifiant qu'ils ont fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés au titre de collaborateur du chef d'entreprise.