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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Sont inscrits d'office sur les listes électorales :

1° Les électeurs à titre personnel visés au 1° a de l'article 1er ;

2° Les sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° a de l'article 1er et l'un de leurs représentants.

Ce représentant est, en ce qui concerne les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique et, dans les autres cas, le premier inscrit à la partie 5 de la formule B1 du registre du commerce.

3° Les commerçants, sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° b de l'article 1er, lorsqu'ils exploitent un établissement ayant fait l'objet d'une immatriculation secondaire au registre du commerce. Dans ce cas, est obligatoirement inscrite, en tant que représentant, la première des personnes mentionnées sur la fiche d'immatriculation secondaire comme ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants du secteur des métiers.