Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires prévus au titre IV du présent décret :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants inscrits au registre du commerce ;
b) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, inscrits au registre du commerce ;
c) Les pilotes lamaneurs ;
d) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie française.
2° Par l'intermédiaire de représentants :
a) Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social ;
b) Les commerçants, les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'une inscription complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, à moins d'en avoir été dispensées dans les conditions prévues par l'article 25 dudit décret ;
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, des sociétés, établissements et entreprises publics doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit, à défaut, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
3° Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie n'étant plus électeurs à titre personnel ou ayant perdu la qualité de représentant.
Les électeurs à titre personnel et les représentants doivent être français ou naturalisés français. Les naturalisés doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 41, 81, 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de l'établissement de la liste.