Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
- les engagements comptables de crédits pris préalablement à toute décision de dépense ;
- les décisions apportant des modifications aux effectifs des personnels permanents figurant au budget de l'office ;
- les décisions de recrutement et les promotions ;
- les décisions, complétant les textes réglementaires, relatives au régime de rémunération des agents (personnels permanents ou autres collaborateurs), à leur régime indemnitaire ainsi qu'à celui de leur remboursement de frais ;
- toute rétribution d'expert ou de collaborateur dépassant un montant de 36 000 F par an et par personne, lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application d'une décision de portée générale ;
- les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à 100 000 F ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les marchés, les contrats et conventions et les commandes dont le montant est supérieur à un seuil fixé en accord avec le contrôle financier ;
- les déplacements à l'étranger ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer ;
- les décisions d'emprunt, de placement, de prêt et subvention.
Pour le contrôle de ces actes, le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication d'un dossier complet comportant toutes pièces ou notes justificatives.
Les montants mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.