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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, il est dérogé :

1° Aux dispositions de l'article 2 (3°, b) en ce qui concerne la quantité de fèves défectueuses, qui peut atteindre au maximum celle correspondant à 180 défauts ;

2° Aux dispositions de l'article 3 (2°, b) en ce qui concerne la quantité de fèves défectueuses, qui peut atteindre au maximum :

Soit, en poids, 12 p. 100 ;

Soit, en nombre, celle correspondant à 60 défauts.