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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er août 1905, modifiée par l'article 3 de la loi du 28 juillet 1912, les produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant celle dénommée café ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages munis d'une étiquette portant en caractères apparents :

1° La dénomination du produit :

a) S'il s'agit d'un produit unique, celle-ci doit indiquer la véritable nature du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" :

b) S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être "succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés torréfiés" selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café ;

2° S'il s'agit d'un mélange, l'indication de la composition par la liste des constituants inscrits par ordre d'importance pondérale décroissante ;

3° L'indication du poids net ou, en cas d'impossibilité, du poids brut et de la tare ; l'indication du poids net peut être remplacée par l'indication du volume net lorsqu'il s'agit de produits liquides.