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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des cafés doit comporter les indications suivantes :

- en ce qui concerne les cafés verts : le nom de l'espèce ou de la variété botanique, s'il s'agit d'une seule espèce ou d'une seule variété ;

- en ce qui concerne les mélanges de cafés verts visés au 5° de l'article 2, ainsi que les cafés torréfiés, s'il est fait mention d'une ou de plusieurs espèces ou variétés, cette mention doit être suivie de l'indication du pourcentage de chaque constituant mentionné.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lots de cafés verts vendus dans leur emballage d'origine tant qu'ils sont accompagnés du certificat d'origine qui est prévu à l'article 43 de l'accord international sur le café, publié par le décret n° 77-1130 du 28 novembre 1977.