Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
Les cafés verts ou torréfiés, décaféinés ou non, le café moulu ne peuvent être mis en vente que s'ils comportent en caractères apparents, soit sur l'emballage, soit sur une étiquette fixée à cet emballage, les indications suivantes :
1° La dénomination de vente telle qu'elle est prévue au présent décret, accompagnée le cas échéant des qualificatifs et mentions obligatoires, le tout en caractères identiques ;
2° Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
3° L'indication du poids net ou, en cas d'impossibilité, du poids brut et de la tare ; l'indication du poids net peut être remplacée par l'indication du volume net lorsqu'il s'agit de produits liquides.
En ce qui concerne les emballages de cafés verts ou torréfiés, décaféinés ou non, ou de café moulu préparés pour la vente au détail, l'indication du poids net doit être faite par la mention : "poids net : X grammes", en caractères de hauteur au moins égale à 10 mm, lisibles en même temps que la dénomination de vente.
4° En ce qui concerne les cafés verts seulement :
a) Le nom du pays d'origine ;
b) Le nom de l'espèce ou de la variété botanique, s'il s'agit d'une seule espèce ou d'une seule variété.
S'il s'agit soit des mélanges de cafés verts visés à l'article 2 (5°), soit des cafés torréfiés, et s'il est fait mention d'un ou de plusieurs constituants, cette mention doit être suivie de l'indication du pourcentage de chaque constituant mentionné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lots de cafés verts vendus dans leurs emballages d'origine tant qu'ils sont accompagnés du certificat d'origine qui est prévu à l'article 44 de l'accord international de 1962 sur le café, publié par le décret susvisé du 10 octobre 1963.
Les quantités de café contenues dans les emballages de cafés verts ou torréfiés, décaféinés ou non, ou de café moulu, préparés pour la vente au détail et d'un poids net supérieur à 100 grammes, sont fixées aux poids nets suivants : 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes et multiples de 500 grammes.