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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


Ne sont pas interdites les opérations énumérées ci-après :

1° En ce qui concerne les cafés verts, décaféinés ou non ;

a) L'opération connue sous le nom de triage ;

b) Le mélange de cafés verts d'espèces ou de provenances différentes, à l'exclusion de tout résidu de triage, en vue de la vente directe à la torréfaction, à la décaféination ou au consommateur.

2° En ce qui concerne les cafés torréfiés, décaféinés ou non :

a) La séparation des fèves selon leur couleur ou leurs dimensions ou selon ces deux critères à la fois ;

b) Le mélange de cafés d'espèces ou de provenances différentes ;

c) L'enrobage au cours de la torréfaction avec les matières autorisées visées à l'article 3 (4°). La dénomination "café" doit être suivie du qualificatif "enrobé".

3° En ce qui concerne les extraits de café, décaféinés ou non :

a) L'addition aux extraits de café liquides de sucre (saccharose) ou de caramel de sucre à condition que la dénomination soit selon le cas "extrait de café sucré" ou "extrait de café au caramel". Si l'addition de sucre a été faite au cours de la torréfaction, la dénomination peut être "extrait de café torréfié au sucre" ;

b) L'addition aux extraits de café en poudre, décaféinés ou non, de glucides solubles en quantité telle que la proportion de glucides ajoutés soit au plus égale à 50 p. 100 et à condition que la dénomination de vente soit : "extrait de café (qualifié le cas échéant, de décaféiné) additionné de X p. 100 de ..." faisant connaître le pourcentage de glucides ajoutés et leur nature.

4° En ce qui concerne les cafés, verts ou torréfiés :

La décaféination, à condition que le procédé utilisé pour l'élimination de caféine ne prive le produit d'aucun autre de ses constituants utiles.

Les solvants employés doivent être sans action chimique et éliminés du produit mis en vente. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population fixe la liste des solvants répondant à ces conditions ainsi que les teneurs résiduelles tolérables dans les cafés décaféinés et les extraits décaféinés mis en vente.

5° En ce qui concerne les cafés boissons :

L'addition, pour la préparation de la boisson dénommée "café" visée à l'article 11 (1°), d'une quantité de chicorée qui ne doit pas être supérieure à 10 p. 100 de la quantité de café torréfié mis en oeuvre.