Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
En ce qui concerne les boissons :
1° La dénomination "café" est réservée à la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié ; la quantité de café mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à 5 grammes par décilitre de boissons.
2° L'emploi des dénominations : "café filtre", "café express", "café spécial" ou de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu'il s'agit de la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié exclusivement ; la quantité de café mis en oeuvre ne doit pas être inférieure à 7 grammes par décilitre de boisson.
3° La dénomination "café décaféiné" est réservée à la boisson obtenue à partir d'eau potable et de café torréfié décaféiné.
S'il s'agit de boissons obtenues à partir d'extraits de cafés tels qu'ils sont définis aux articles 8 et 9 du présent décret, leurs dénominations doivent être, suivant le cas : "café instantané" ou "café instantané décaféiné".