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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


La dénomination "extrait de café liquide" est réservée au produit obtenu par épuisement du café torréfié par l'eau potable et renfermant exclusivement les principes solubles, sapides et aromatiques du café.

La quantité de café mis en oeuvre, exprimée en café vert, ne doit pas être inférieure à 1.000 grammes par litre pour l'extrait liquide et à 1.500 grammes pour l'extrait qualifié de "concentré".