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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale))


La police nationale est organisée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, en une direction d'administration et en directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs interrégionaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.