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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


L'emploi de toute indication évoquant une supériorité de qualité ne peut être fait que lorsqu'il s'agit de cafés torréfiés répondant aux caractéristiques énoncées ci-après :

Outre les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus, les cafés dits "supérieurs" doivent :

1° Ne pas contenir de fèves en cerises ;

2° Ne pas contenir de fèves défectueuses en quantité supérieure :

Soit, en poids, à 2 p. 100 ;

Soit, en nombre, à celle correspondant, pour un échantillon de 100 g, à 10 défauts calculés selon le barème fixé par l'arrêté prévu à l'article 3 (2°) du présent décret ;

3° Etre totalement débarrassés des pierres et autres matières étrangères ;

4° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 3 p. 100 ;

5° Ne pas contenir plus de 1 p. 100 de matières d'enrobage autorisées dans les conditions fixées à l'article 3 (4°) du présent décret ;

6° Etre vendus en emballages étanches.