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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination "café" est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.

En outre ces cafés doivent :

1° Ne dégager aucune mauvaise odeur et ne présenter aucun mauvais goût, notamment par suite de la présence de fèves puantes ;

2° a) Ne pas contenir de pierres ou autres matières étrangères au café en quantité supérieure à 0,2 p. 100 ;

b) Ne pas contenir de fèves torréfiées défectueuses en quantité supérieure :

Soit, en poids, à 8 p. 100 ;

Soit, en nombre, à celle correspondant, pour un échantillon de 100 g, à 40 défauts.

La description des fèves torréfiées défectueuses et le barème de calcul des défauts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ; cet arrêté pourra également limiter la teneur en fèves noires, en fèves carbonisées et en brisures ;

3° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 5 p. 100.

Toutefois, sauf en ce qui concerne les cafés dits "supérieurs" visés à l'article 4 du présent décret, cette disposition n'est pas applicable aux cafés détenus en vue de la vente au détail en paquets préparés à l'avance, à la double condition que la quantité de matières sèches contenues dans chaque paquet représente 95 p. 100 au moins du poids net indiqué sur l'étiquette ou sur l'emballage et que la teneur en eau soit inférieure à 10 p. 100 du produit mis en vente ;

4° Ne pas contenir plus de 2 p. 100 de matières d'enrobage. La liste des matières d'enrobage autorisées est donnée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population.