Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)
La dénomination "café vert" (ou "café brut") est réservée aux graines (fèves) saines et entières, issues des fruits des plantes du genre Coffea, débarrassées de leur parche et, au moins partiellement, de la pellicule argentée.
En outre, ces cafés doivent :
1° Appartenir à l'une des espèces suivantes :
Coffea arabica (Arabica), coffea canephora (Robusta et Kouillou), coffea liberica (Liberia), coffea Dewevrei, var. excelsa (Excelsa), coffea abeokutae (Indenié) et autres espèces cultivées du genre Coffea ;
2° a) N'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure ;
b) Ne dégager aucun odeur mauvaise ou étrangère au café, notamment par la présence de fèves puantes. Par fèves puantes, on entend les fèves qui, à la coupe récente, dégagent une odeur très désagréable, souvent putride ou rhumée ; ces fèves peuvent être de teinte havane ou brunâtre, quelquefois d'aspect cireux ;
3° a) Ne pas contenir des pierres et autres matières étrangères au café en quantité supérieure à 0,5 p. 100 ;
b) Ne pas contenir de fèves défectueuses en quantité supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 g, à 120 défauts.
La description des fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts sont donnés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer ; cet arrêté pourra également limiter la teneur en fèves noires, en fèves en cerises, en fèves piquées ou scolytées et en brisures ;
4° Etre retenus à la passoire à trous ronds de 4,76 mm de diamètre (crible n° 12) avec une tolérance de 6 p. 100 de grains traversant cette passoire, mais retenus par celle à trous ronds de 3,97 mm de diamètre (crible n° 10) ;
5° Etre constitués de fèves d'une seule espèce botanique. Cette disposition ne concerne pas la vente directe à la torréfaction, à la décaféination ou à la consommation ;
6° Ne pas avoir une teneur en eau supérieure à 12,5 p. 100.