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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)


Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.