Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)
Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.