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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-763 du 3 septembre 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES,)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous le nom de "café", avec ou sans qualificatif ou sous une dénomination contenant soit le mot "café", soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce, d'une variation ou d'une origine, des produits autres que ceux définis au présent décret.

Cette interdiction s'applique notamment aux produits appelés "brisures" et "triages". Elle ne s'oppose pas à l'emploi du mot "café", conformément aux dispositions des décrets d'application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 et aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires et boissons autres que celles visées au présent décret dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre initiale de café.