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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)


Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

a) Leur dénomination générique ;

b) L'indication de leur destination ;

c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage , et pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau.

d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse d'un responsable professionnel établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.