Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)
Les procédés d'assainissement des matériaux ou objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, qui mettent en oeuvre des rayonnements autres que les rayonnements ionisants, sont soumis à des mesures d'interdiction ou à des prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé fixées dans des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus. Ceux qui utilisent les rayonnements ionisants sont soumis aux prescriptions de la réglementation en vigueur.