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Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)

Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)


I. - L'autorisation de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché prévue par l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles concernent les organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

II. - L'arrêté est pris selon la procédure et dans les délais fixés au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiées destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.