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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-138 du 12 février 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS CHIMIQUES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE ET LES MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES,PRODUITS ET BOISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX AINSI QUE LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DE CES MATERIAUX ET OBJETS.)


I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

- des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

- des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

- des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

- mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

- toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste :

1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le même arrêté fixe également :

a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.

Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.